Les premières illustrations jurisprudentielles

 

Les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ont récemment été modifiées par l’ordonnance du 30 octobre 2019 puisqu’est désormais abandonnée la référence au « défaut d’entretien ou un vice de construction relatifs aux parties communes » pour voir engagée la responsabilité du syndicat des copropriétaires.

Par une décision récente, la Cour de cassation a justement mis en application ces nouvelles dispositions, mais a surtout précisé surtout leur caractère rétroactif.

La Cour de cassation vient donc utilement souligner que le syndicat est désormais responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers, et ce à la simple condition que leur préjudice « trouve son origine dans les parties communes ». 

La responsabilité du syndicat peut désormais être plus facilement mise en œuvre ce qui nécessite bien entendu une vigilance accrue de l’état de l’immeuble de la part des gestionnaires.  

Naturellement, les actions récursoires contre les constructeurs, les entreprises de maintenance et les tiers demeurent pour préserver les intérêts du syndicat et notre cabinet est à même de vous accompagner sur toutes ces problématiques.  

Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-16.661.

Me Laurent BURGY et Me Aude MALLET-GUY – 18/01/2021