Prévention des risques psychosociaux : l’employeur est tenu de diligenter une enquête même en cas de faits de harcèlement non avérés.

 

Cour de Cassation sociale, 27 novembre 2019, n°18-10.551

Au regard de l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur, la santé et la sécurité au travail occupe une place centrale dans le cadre des relations de travail et, plus particulièrement, des rapports entre employeurs et salariés.

À ce titre, la qualification de harcèlement moral notamment, de par les enjeux qui y sont attachés en cas de contestation de licenciement et de « déplafonnement » du « barème MACRON », est désormais omniprésente dans les contentieux portés devant les Conseils de prud’hommes.

Dès lors, une telle circonstance doit impérativement conduire les employeurs, en amont, à faire preuve d’une grande vigilance en ce domaine, y compris lorsque les faits dénoncer par les salariés ne sont manifestement pas avérés.

Une salariée adresse une correspondance à son employeur, dénonçant des faits de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique.

Elle saisit ensuite la juridiction prud’homale de demandes au titre du harcèlement moral et de l’obligation de sécurité, faisant notamment valoir que consécutivement à sa dénonciation, l’employeur n’avait mené aucune enquête pour éclaircir la situation et prendre les mesures nécessaires.

La Cour d’Appel avait retenu qu’en l’absence de tout agissement de harcèlement moral, il ne pouvait être reproché à l’employeur de ne pas avoir diligenté une enquête, ni d’avoir manqué à son obligation de sécurité.

La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel au motif qu’il appartenait aux juges du fond de déterminer si indépendamment de la caractérisation ou non de faits de harcèlement moral, l’employeur avait agi de manière appropriée à la suite des alertes données par la salariée.

En effet, selon la Cour de Cassation, « l’obligation de prévention des risques professionnels (…) est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral (…) et ne se confond pas avec elle ».

Autrement dit, manque à son obligation de sécurité l’employeur qui ne prend aucune mesure et n’ordonne pas d’enquête interne après qu’un salarié a dénoncé des agissements de harcèlement moral, que ces agissements soient établis ou non.

Il ne peut qu’être conseillé aux employeurs de se prémunir contre des actions prud’homales, par la conclusion d’un accord sur la gestion des risques psychosociaux, dans lequel serait détaillée la procédure applicable en cas de dénonciation de fait de harcèlement moral.

Me Benjamin GUY et Me Marie-line DOBSIK   – 18/01/2021